| Extraits de
la Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
Dans l'exercice de leurs missions de police administrative,
les services de police veillent au maintien de l'ordre public
en ce compris le respect des lois et règlements de
police, la prévention des infractions et la protection
des personnes et des biens. Ils portent également assistance
à toute personne en danger. A cet effet, ils assurent
une surveillance générale et des contrôles
dans les lieux qui leur sont légalement accessibles,
transmettent le compte rendu de leurs missions aux autorités
compétentes ainsi que les renseignements recueillis
à l'occasion de ces missions, exécutent des
mesures de police administrative, prennent des mesures matérielles
de police administrative de leur compétence et entretiennent
des contacts entre eux ainsi qu'avec les administrations compétentes..
Dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, les
services de police ont pour tâche de :
1° de rechercher les crimes, les délits et les
contraventions, d'en rassembler les preuves, d'en donner connaissance
aux autorités compétentes, d'en saisir, arrêter
et mettre à la disposition de l'autorité compétente
les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées
par la loi;
2° de rechercher les personnes dont l'arrestation est
prévue par la loi, de s'en saisir, de les arrêter
et de les mettre à la disposition des autorités
compétentes;
3° de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition
de l'autorité compétente les objets dont la
saisie est prescrite;
4° de transmettre aux autorités compétentes
le compte rendu de leurs missions ainsi que les renseignements
recueillis à cette occasion.
Les services de police sont chargés de la police
de la circulation routière. Ils veillent en tout temps
à assurer la liberté de la circulation.
En cas de calamité, de catastrophe ou de sinistre au sens de la législation sur la protection civile,
les services de police, se rendent sur les lieux et avertissent
les autorités administratives et judiciaires compétentes.
En attendant l'intervention de ces autorités, ils prennent
de commun accord toutes les mesures propres à sauver
les personnes en danger, à protéger l'évacuation
des personnes et des biens et à empêcher le pillage.
A cette fin, ils peuvent requérir le concours de la
population qui est tenue d'obtempérer et de fournir,
s'il échet, les moyens nécessaires.
Les services de police surveillent les malades mentaux qui
mettent gravement en péril leur santé et leur
sécurité ou qui constituent une menace grave
pour la vie et l'intégrité physique d'autrui.
Ils empêchent leur divagation, s'en saisissent et en
avisent immédiatement le procureur du Roi. Ils se saisissent
de ceux qui leur sont signalés comme étant évadés
du service psychiatrique où ils avaient été
mis en observation ou maintenus conformément à
la loi et les tiennent à la disposition des autorités
compétentes.
Les services de police surveillent les internés qui
leur sont signalés en congé ou libérés
à l'essai par décision de la commission de défense
sociale compétente. Ils se saisissent des internés
évadés, en avisent immédiatement le procureur
du Roi et se conforment à ses instructions.
Les services de police surveillent les condamnés libérés
conditionnellement ainsi que les inculpés laissés
ou mis en liberté conformément à la loi
relative à la détention préventive. Ils
contrôlent également, parmi les conditions imposées
aux personnes libérées conditionnellement, le
respect de celles qui leur ont été communiquées
à cet effet. Ils se saisissent des condamnés
et des détenus évadés et les mettent
à la disposition des autorités compétentes.
Les services de police veillent au respect des dispositions
légales relatives à l'accès au territoire,
au séjour, à l'établissement et à
l'éloignement des étrangers. Ils se saisissent
des étrangers qui ne sont pas porteurs des pièces
d'identité ou des documents requis par la réglementation
sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement
et l'éloignement des étrangers, et prennent
à leur égard les mesures prescrites par la loi
ou par l'autorité compétente.
Les services de police se tiennent à portée
des grands rassemblements et prennent les mesures utiles à
leur déroulement paisible. Ils sont chargés
de disperser :
1° tous les attroupements armés;
2° les attroupements qui s'accompagnent de crimes et de
délits contre les personnes et les biens ou d'infractions
à la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices
privées;
3° les attroupements dont il apparaît qu'ils sont
constitués ou se constituent en vue de porter la dévastation,
le massacre ou le pillage ou d'attenter à l'intégrité
physique ou à la vie des personnes;
4° les attroupements faisant obstacle à l'exécution
de la loi, d'une ordonnance de police, d'une mesure de police,
d'une décision de justice ou d'une contrainte.
Lorsque la police fédérale disperse d'office
des attroupements ou se tient à portée de grands
rassemblements, elle en informe au préalable ou, si
ce n'est pas possible, dans les plus brefs délais,
le bourgmestre de la commune concernée et le chef de
corps de la police locale concernée et maintient avec
ceux-ci un contact permanent à l'occasion de telles
interventions.
Sauf réquisition particulière des autorités
judiciaires, les services de police assurent l'extraction
des détenus nécessaire à l'exécution
des missions de police judiciaire dont ils sont chargés.
Les services de police assurent la garde des personnes
arrêtées et les conduisent auprès du procureur du Roi, de l'auditeur
militaire, ou du juge d'instruction compétent, ou à
la maison d'arrêt indiquée. Ils conduisent les
personnes arrêtées en exécution d'un jugement
ou d'un arrêt dans l'établissement pénitentiaire
le plus proche.
La police fédérale et, dans certaines circonstances,
la police locale assurent la police des cours et
tribunaux et la garde des détenus à l'occasion de leur
comparution devant les autorités judiciaires. Elles
assurent la protection du transfert des détenus entre
les établissements pénitentiaires et, sur réquisition
des autorités judiciaires ou de l'administration des
établissements pénitentiaires, celle des extractions
des établissements pénitentiaires vers un autre
lieu.
La police fédérale et, dans certaines circonstances,
la police locale assurent assure le maintien de l'ordre
et la sécurité dans les prisons en cas d'émeute ou de troubles susceptibles de menacer gravement l'ordre public,
lorsqu'elles y est requises par le Directeur général
des établissements pénitentiaires ou par son
délégué parce que les moyens et le personnel
de l'administration pénitentiaire se révèlent
inopérants.
Les services de police prennent à l'égard des
animaux dangereux ou abandonnés toutes les mesures
de sûreté nécessaires pour mettre fin
à leur divagation.
Lors de cérémonies publiques, les services
de police peuvent être chargées d'assurer une
présence protocolaire ainsi que l'escorte des autorités
et des corps constitués.
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