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Missions des services de police
           
 

Extraits de la Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police

Dans l'exercice de leurs missions de police administrative, les services de police veillent au maintien de l'ordre public en ce compris le respect des lois et règlements de police, la prévention des infractions et la protection des personnes et des biens. Ils portent également assistance à toute personne en danger. A cet effet, ils assurent une surveillance générale et des contrôles dans les lieux qui leur sont légalement accessibles, transmettent le compte rendu de leurs missions aux autorités compétentes ainsi que les renseignements recueillis à l'occasion de ces missions, exécutent des mesures de police administrative, prennent des mesures matérielles de police administrative de leur compétence et entretiennent des contacts entre eux ainsi qu'avec les administrations compétentes..

Dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police ont pour tâche de :
1° de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d'en rassembler les preuves, d'en donner connaissance aux autorités compétentes, d'en saisir, arrêter et mettre à la disposition de l'autorité compétente les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi;
2° de rechercher les personnes dont l'arrestation est prévue par la loi, de s'en saisir, de les arrêter et de les mettre à la disposition des autorités compétentes;
3° de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l'autorité compétente les objets dont la saisie est prescrite;
4° de transmettre aux autorités compétentes le compte rendu de leurs missions ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion.

Les services de police sont chargés de la police de la circulation routière. Ils veillent en tout temps à assurer la liberté de la circulation.

En cas de calamité, de catastrophe ou de sinistre au sens de la législation sur la protection civile, les services de police, se rendent sur les lieux et avertissent les autorités administratives et judiciaires compétentes. En attendant l'intervention de ces autorités, ils prennent de commun accord toutes les mesures propres à sauver les personnes en danger, à protéger l'évacuation des personnes et des biens et à empêcher le pillage. A cette fin, ils peuvent requérir le concours de la population qui est tenue d'obtempérer et de fournir, s'il échet, les moyens nécessaires.

Les services de police surveillent les malades mentaux qui mettent gravement en péril leur santé et leur sécurité ou qui constituent une menace grave pour la vie et l'intégrité physique d'autrui. Ils empêchent leur divagation, s'en saisissent et en avisent immédiatement le procureur du Roi. Ils se saisissent de ceux qui leur sont signalés comme étant évadés du service psychiatrique où ils avaient été mis en observation ou maintenus conformément à la loi et les tiennent à la disposition des autorités compétentes.

Les services de police surveillent les internés qui leur sont signalés en congé ou libérés à l'essai par décision de la commission de défense sociale compétente. Ils se saisissent des internés évadés, en avisent immédiatement le procureur du Roi et se conforment à ses instructions.

Les services de police surveillent les condamnés libérés conditionnellement ainsi que les inculpés laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive. Ils contrôlent également, parmi les conditions imposées aux personnes libérées conditionnellement, le respect de celles qui leur ont été communiquées à cet effet. Ils se saisissent des condamnés et des détenus évadés et les mettent à la disposition des autorités compétentes.

Les services de police veillent au respect des dispositions légales relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers. Ils se saisissent des étrangers qui ne sont pas porteurs des pièces d'identité ou des documents requis par la réglementation sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et prennent à leur égard les mesures prescrites par la loi ou par l'autorité compétente.

Les services de police se tiennent à portée des grands rassemblements et prennent les mesures utiles à leur déroulement paisible. Ils sont chargés de disperser :
1° tous les attroupements armés;
2° les attroupements qui s'accompagnent de crimes et de délits contre les personnes et les biens ou d'infractions à la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées;
3° les attroupements dont il apparaît qu'ils sont constitués ou se constituent en vue de porter la dévastation, le massacre ou le pillage ou d'attenter à l'intégrité physique ou à la vie des personnes;
4° les attroupements faisant obstacle à l'exécution de la loi, d'une ordonnance de police, d'une mesure de police, d'une décision de justice ou d'une contrainte.
Lorsque la police fédérale disperse d'office des attroupements ou se tient à portée de grands rassemblements, elle en informe au préalable ou, si ce n'est pas possible, dans les plus brefs délais, le bourgmestre de la commune concernée et le chef de corps de la police locale concernée et maintient avec ceux-ci un contact permanent à l'occasion de telles interventions.

Sauf réquisition particulière des autorités judiciaires, les services de police assurent l'extraction des détenus nécessaire à l'exécution des missions de police judiciaire dont ils sont chargés.

Les services de police assurent la garde des personnes arrêtées et les conduisent auprès du procureur du Roi, de l'auditeur militaire, ou du juge d'instruction compétent, ou à la maison d'arrêt indiquée. Ils conduisent les personnes arrêtées en exécution d'un jugement ou d'un arrêt dans l'établissement pénitentiaire le plus proche.

La police fédérale et, dans certaines circonstances, la police locale assurent la police des cours et tribunaux et la garde des détenus à l'occasion de leur comparution devant les autorités judiciaires. Elles assurent la protection du transfert des détenus entre les établissements pénitentiaires et, sur réquisition des autorités judiciaires ou de l'administration des établissements pénitentiaires, celle des extractions des établissements pénitentiaires vers un autre lieu.

La police fédérale et, dans certaines circonstances, la police locale assurent assure le maintien de l'ordre et la sécurité dans les prisons en cas d'émeute ou de troubles susceptibles de menacer gravement l'ordre public, lorsqu'elles y est requises par le Directeur général des établissements pénitentiaires ou par son délégué parce que les moyens et le personnel de l'administration pénitentiaire se révèlent inopérants.

Les services de police prennent à l'égard des animaux dangereux ou abandonnés toutes les mesures de sûreté nécessaires pour mettre fin à leur divagation.

Lors de cérémonies publiques, les services de police peuvent être chargées d'assurer une présence protocolaire ainsi que l'escorte des autorités et des corps constitués.