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| Présentation
du Conseil communal |
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Election - Fonctionnement - Compétences - Déclaration de politique
générale - Composition - Commissions (sections) - Mandats annexes (intercommunales)
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| Fonctionnement |
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Le règlement d'ordre
intérieur |
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Le Conseil communal est
tenu d'adopter un règlement d'ordre intérieur (Nouvelle Loi Communale, art. 91). En vertu de la loi communale,
certaines dispositions doivent y être consignées.
Il s'agit :
- des conditions dans lesquelles copie des actes et pièces
relatifs à l'administration de la commune peut être
obtenue par les Conseillers communaux, ainsi que des
conditions d'exercice du droit de visite des établissements
et services communaux;
- des conditions d'exercice du droit, pour les Conseillers
communaux, de poser des questions écrites et orales
au Collège des Bourgmestre et Echevins;
- des modalités suivant lesquelles le Secrétaire
communal (ou les fonctionnaires désignés
par lui) fournit aux Conseillers communaux des informations
techniques au sujet des documents figurant aux dossiers
mis à leur disposition avant chaque réunion
du Conseil communal (dans l'hypothèse où le
règlement d'ordre intérieur a institué ce
type de renseignements complémentaires);
- des modalités de composition et de fonctionnement
des commissions qui ont pour mission de préparer
les discussions lors des réunions du Conseil communal
(dans l'hypothèse où le règlement
d'ordre intérieur prévoit la constitution
de telles commissions).
Le règlement d'ordre intérieur peut en outre
comprendre des mesures complémentaires relatives
au fonctionnement du Conseil. Il ne peut déroger,
ni contrevenir à aucune disposition légale. |
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La fréquence des réunions
du Conseil communal |
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Le Conseil communal est
tenu de s'assembler toutes les fois que l'exigent les affaires
comprises dans ses attributions. La loi communale précise
qu'il se réunira au moins 10 fois par an (art. 85).
A Ixelles, ces réunions ont habituellement lieu
le premier ou le dernier jeudi du mois à 20h (sauf
périodes de vacances). |
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La convocation du Conseil communal |
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Le Collège des Bourgmestre
et Echevins est compétent pour convoquer le Conseil
communal. Il est habituellement admis que le droit de convoquer
le Conseil communal implique celui de le décommander.
Les modalités de convocation sont fixées
dans la loi communale (art. 87).
La convocation adressée aux Conseillers, les
avisant de ce que le Conseil se réunira à telle
date, à telle heure n'est régulière
que si elle constitue l'exécution d'une décision
du Collège des Bourgmestre et Echevins de réunir
le Conseil communal. Hors les cas d'urgence, cette convocation
doit en outre:
- être effectuée par écrit;
- être adressée au domicile des Conseillers
communaux;
- être réalisée au moins 7 jours
francs avant le jour fixé pour la réunion
(le jour de réception de la convocation et le
jour fixé pour la réunion ne sont pas
comptés);
- contenir l'ordre du jour. Celui-ci doit être
suffisamment clair pour permettre aux Conseillers de
savoir sur quoi portera leur délibération.
Dans les cas d'urgence, la convocation peut être
faite:
- verbalement;
- en n'importe quel lieu;
- sans délai.
Note: le Collège peut estimer
qu'un point mérite l'urgence. Néanmoins,
c'est au Conseil lui-même qu'il revient finalement
d'apprécier l'urgence.
Si le Conseil n'a pu délibérer lors d'une
1re réunion parce que le quorum de présence
n'était pas atteint, le délai pour procéder
aux 2e et 3e convocations est ramené à 2
jours francs entre le jour de la convocation et le jour
fixé pour la réunion.
Certaines dispositions légales exigent que le
Conseil communal s'assemble à des dates ou périodes
précises pour des points tels que :
- règlement des comptes
annuels de l'exercice précédent,
prescrit chaque année au cours du premier
trimestre;
- budget de
l'exercice suivant, qui est prévu chaque année,
le 1er lundi du mois d'octobre;
- élection des membres du Conseil de l'aide
sociale, prévue le 3e lundi qui suit l'installation
du Conseil communal chargé de procéder à l'élection
du Conseil de l'aide sociale.
La loi communale a prévu qu'un tiers des membres
du Conseil peut demander au Collège de convoquer
le Conseil aux jour et heure qu'ils ont fixés.
La Loi ne prévoit pas que cette demande soit formulée
par écrit. Elle pourrait donc, par exemple, être
exprimée verbalement lors d'une séance
du Conseil et être mentionnée sur le procès-verbal
de ladite réunion. Pour des raisons de preuve,
il est cependant souhaitable que cette demande soit formulée
par écrit et signée par l'ensemble des
Conseillers demandeurs. Cette demande doit être
effectuée en temps voulu pour permettre l'écoulement
du délai de 7 jours francs entre la convocation
et la date fixée pour la réunion (sauf
les cas d'urgence). La convocation du Conseil communal
est obligatoire pour le Collège qui doit envoyer
la convocation. Le Collège peut décider
d'ajouter des points à ceux inscrits à l'ordre
du jour par les Conseillers demandeurs. |
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Ordres
du jour des réunions du Conseil |
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Préparation des réunions
du Conseil |
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Pour chaque point inscrit à l'ordre
du jour, le dossier complet s'y rapportant (dossier comprenant
tous les éléments permettant aux Conseillers
de délibérer en connaissance de cause) est mis à la
disposition des Conseillers - sans déplacement des pièces
- dès l'envoi de l'ordre du jour (art. 87). En outre,
le règlement d'ordre intérieur du Conseil peut
en outre prévoir que le Secrétaire communal (ou
les fonctionnaires désignés par lui) fournit
aux Conseillers qui le demandent des informations techniques
au sujet des documents figurant au dossier; dans ce cas, le
règlement fixe les modalités de transmission
de ces informations. |
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La
publicité des séances |
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La tenue des réunions
du Conseil |
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Le Bourgmestre (même
s'il a été nommé en dehors du Conseil)
ou celui qui le remplace préside le Conseil communal
(art. 88). Si le Bourgmestre n'est pas présent dans
la salle à l'heure fixée pour commencer la
réunion, la présidence sera assurée
par son remplaçant. Il s'agit du premier Echevin dans
l'ordre des scrutins à moins que le Bourgmestre n'ait
délégué un autre Echevin (art. 14).
La séance est ouverte et close par le président
(art. 88). Il est également compétent pour
suspendre les travaux.
Le président ne peut pas ouvrir la réunion
du Conseil avant l'heure fixée. Il doit l'ouvrir à l'heure
indiquée sauf institution par le règlement
d'ordre intérieur d'un délai de type "quart
d'heure académique". Si le Conseil communal
n'est pas en nombre compétent pour délibérer,
le président, après avoir ouvert la séance,
doit la clore immédiatement.
Si, à un moment quelconque, pendant la réunion
du Conseil, celui-ci n'est plus en nombre suffisant pour
délibérer valablement, le président
doit clore immédiatement la séance. Lorsque,
pour un motif quelconque, le président a clos ou
suspendu la réunion du Conseil, celui-ci ne peut
plus délibérer valablement.
Le président a le droit de lever la séance à tout
moment même s'il est recommandé d'user de
ce droit qu'avec la plus grande réserve. Lorsque
le président a clos la réunion du Conseil
communal, elle ne peut pas être rouverte. |
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La police des réunions
du Conseil |
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Le président exerce
la police des réunions du Conseil vis-à-vis
du public (art. 98) ou des Conseillers.
En ce qui concerne le public, après en avoir donné l'avertissement,
il peut :
- faire expulser à l'instant du lieu de l'auditoire
tout individu qui donnera des signes publics soit d'approbation,
soit d'improbation, ou excitera le tumulte de quelque
manière que ce soit;
- dresser procès-verbal à charge du contrevenant,
et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra
le condamner à une amende de 0,03 € à 0,37 € ou à un
emprisonnement de 1 à 3 jours, sans préjudice
d'autres poursuites, si le fait y donne lieu.
Le président dirige les débats et veille à ce
que les travaux se déroulent dans la sérénité.
Il accorde la parole aux Conseillers, clôt la discussion,
met aux voix les points inscrits à l'ordre du jour,
prononce le huis clos. Il est seul habilité à rappeler
les Conseillers à l'ordre et à demander que
mention en soit faite au procès-verbal.
Il a le pouvoir de suspendre la réunion, de décider
de la clore et pourrait même exclure un Conseiller
par mesure d'ordre. |
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Le quorum de présence |
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Le Conseil communal ne peut
pas délibérer valablement si la majorité de
ses membres en fonction n'est pas présente (art. 90).
Par membres en fonction, on entend les Conseillers en exercice,
y compris les Conseillers sortants ou démissionnaires
tant que leurs successeurs ne sont pas installés.
Les Conseillers qui s'abstiennent entrent en ligne de compte
pour la détermination de la majorité des membres
en fonction. Ne sont pas pris en considération les
Conseillers décédés, déchus,
qui n'ont pas encore prêté serment ou qui ne
peuvent siéger en vertu d'une interdiction (art. 92).
La majorité requise est donc constituée
de :
- la moitié des Conseillers en fonction + 1, si
le nombre total des Conseillers en fonction est pair;
- la moitié des Conseillers en fonction + ½,
si le nombre total des Conseillers est impair.
La Loi communale prévoit cependant que, si le Conseil
communal a été convoqué 2 fois sans
que le quorum ait été atteint au moment où l'objet
inscrit puis réinscrit à l'ordre du jour
a été mis en discussion, le Conseil pourra,
pour cet objet mis ainsi pour la 3e fois à l'ordre
du jour, délibérer valablement quel que soit
le nombre de Conseillers présents (art. 90). |
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Le vote au Conseil communal |
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Les Conseillers communaux
votent à haute voix (art. 100). La loi admet que des
modes de scrutin équivalents soient prévus
par le règlement d'ordre intérieur. Sont considérés
comme tels :
- le vote nominatif exprimé mécaniquement;
- le vote par assis et levé;
- le vote à main levée.
Nonobstant les dispositions du règlement d'ordre
intérieur, le vote se fait à haute voix chaque
fois qu'un tiers des membres présents le demandent.
Sauf en cas de scrutin secret, quand le président
est membre du Conseil, il vote en dernier lieu.
En vertu de la loi communale font seuls l'objet d'un scrutin
secret, à la majorité absolue des suffrages
:
- les présentations de candidats;
- les nominations aux emplois;
- les mises en disponibilité;
- les suspensions préventives dans l'intérêt
du service;
- les sanctions disciplinaires.
Les Conseillers doivent pouvoir émettre sur leur
bulletin un vote positif ou négatif.
Les résolutions sont prises à la majorité absolue
des suffrages. La majorité absolue signifie plus
de la moitié des votes (soit la moitié +
1 si le nombre total des votes est pair, soit la moitié + ½ si
le nombre total des votes est impair). Les abstentions
et bulletins de vote nuls n'entrent pas en ligne de compte
pour la détermination du nombre de votes.
En cas de partage des voix, la proposition est rejetée
(art. 99).
Lorsqu'il s'agit de présenter des candidats, de
nommer à des emplois, de sanctionner disciplinairement,
le scrutin doit avoir lieu pour une présentation à la
fois.
Lorsqu'il s'agit de présenter un candidat ou de
nommer à un emploi et qu'une personne est proposée
au Conseil communal, les Conseillers doivent avoir la possibilité de
:
- voter pour la personne proposée;
- voter contre la personne proposée;
- s'abstenir.
Lorsqu'il s'agit de présenter un candidat ou de
nommer à un emploi et que plusieurs personnes sont
proposées au Conseil communal, les Conseillers doivent
pouvoir avoir la possibilité de :
- voter pour une des personnes proposées;
- voter contre toutes ces personnes;
- s'abstenir.
En cas de nomination ou de présentation de candidats,
si la majorité requise n'est pas obtenue au 1er
tour de scrutin, il est procédé à un
scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu
le plus grand nombre de voix. A cet effet, le président
dresse une liste contenant 2 fois autant de noms qu'il
y a de nominations ou de présentations à faire.
Les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux
candidats portés sur cette liste. La nomination
ou la présentation a lieu à la pluralité des
voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des
candidats est préféré.
Lorsqu'il s'agit de prononcer une mise en disponibilité,
une suspension préventive dans l'intérêt
du service ou une sanction disciplinaire, les membres du
Conseil doivent pouvoir se comporter des 3 manières
suivantes :
- voter pour la mesure proposée;
- voter contre cette mesure;
- s'abstenir.
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| Voir aussi: Le calendrier et les résumés des séances du Conseil |
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